J.O. 115 du 19 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 avril 2005 relatif à la perception d'un prélèvement à la charge des producteurs effectuant des ventes directes de lait ou de produits laitiers et ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 2004-2005


NOR : AGRP0500814A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le règlement (CE) n 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, notamment les articles R. 654-39 à R. 654-101 ;

Vu l'article 108 de la loi de finances n 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2004 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2004 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 2004 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 22 mars 2005,

Arrête :


Article 1


En application des articles 1er et 2 du règlement (CE) n 1788/2003 susvisé, un prélèvement est perçu au titre de la campagne 2004-2005 dans les conditions du présent arrêté ; le taux de ce prélèvement est de 0,332 7 par kilogramme de lait (0,342 6 par litre).

Article 2


Le prélèvement dû par les producteurs est calculé sur la base des quantités de lait ou d'équivalent-lait vendues en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 2004 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 17 mai 2004 susvisé, le cas échéant, des mouvements de références pris en compte au titre de la campagne 2004-2005.

Article 3


Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées par l'ONILAIT au niveau national, l'assiette du prélèvement déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 est réduite, le cas échéant, d'un volume de dépassement correspondant à 10 % de la quantité de référence individuelle du producteur effectuant des ventes directes.

Article 4


Dans la limite des disponibilités restantes après application de l'article 3, l'ONILAIT rembourse le prélèvement dû aux producteurs dont le montant du dépassement est supérieur à 10 % de la quantité de référence individuelle, à concurrence du montant restant à leur charge, tel qu'il résulte de la déclaration des quantités de lait ou d'équivalent-lait adressée par chaque producteur à l'ONILAIT, conformément à l'article R. 654-68 du code rural.

Article 5


Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2005.


Dominique Bussereau